J.O. 201 du 31 août 2006       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Arrêté du 22 août 2006 pris pour l'application des articles 2-8, 6 et 7 du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 et portant politique voyages des personnels civils du ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire


NOR : INTF0600718A



Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire,

Vu le décret no 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils de l'Etat ;

Vu l'arrêté du 3 juillet 2006 modifié fixant le taux des indemnités de mission prévues à l'article 3 du décret susvisé ;

Vu l'arrêté du 3 juillet 2006 fixant le taux des indemnités kilométriques prévues à l'article 10 du décret susvisé ;

Vu l'arrêté du 3 juillet 2006 fixant le taux des indemnités de stage prévues à l'article 3 du décret susvisé ;

Sur proposition du secrétaire général du ministère,

Arrête :



I. - Principes généraux


Article 1


La politique voyages du ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire (MIAT) fixe les conditions et les modalités de règlement des frais exposés à l'occasion des missions ou des stages de formation des personnels civils du ministère de l'intérieur ainsi que des agents publics ou personnes privées, collaborateurs occasionnels du ministère.

Elle concerne tous les déplacements en France métropolitaine, dans les DOM, les collectivités d'outre-mer, les collectivités à statut spécial ainsi qu'à l'étranger.

Dans les conditions définies ci-après, la politique voyages est régie par trois principes fondamentaux :

- le recours aux services du voyagiste est obligatoire ;

- le recours au voyagiste pour l'organisation des déplacements des agents en mission ou en stage constitue un achat de prestation qui dispense l'agent de faire l'avance des frais et se substitue ainsi aux modalités réglementaires de remboursement des frais de déplacement aux agents ;

- les transports sont effectués en 2e classe pour les trajets par voie ferroviaire, en classe économique pour la voie aérienne ; les hébergements se font dans des hôtels de catégorie 3 étoiles maximum.


II. - Missions en métropole

A. - Transport


Article 2


La voie aérienne est autorisée lorsque le temps de trajet par la voie ferroviaire est supérieur à 4 heures. Toutefois, pour des trajets inférieurs à 4 heures, le recours à la voie aérienne peut être autorisé par l'autorité qui ordonne le déplacement, lorsque les conditions de la mission ou les conditions tarifaires peuvent le justifier. Les surcoûts éventuels qui en résultent sont imputés sur le budget du service qui donne l'autorisation.

Article 3


Le recours à la 1re classe pour la voie ferroviaire peut être autorisé par l'autorité qui ordonne le déplacement, lorsque les conditions de la mission ou les conditions tarifaires peuvent le justifier. Les surcoûts éventuels qui en résultent sont imputés sur le budget du service qui donne l'autorisation.

Article 4


Dans les cas où elle est autorisée par l'autorité qui ordonne le déplacement, l'utilisation par l'agent de son véhicule personnel pour sa propre convenance donne lieu à une indemnisation sur la base du tarif transport public de voyageurs le moins onéreux.

Article 5


Les titulaires d'une carte de réduction sont tenus d'en faire état lors de la préparation de la mission. Lorsqu'un agent bénéficie, à sa demande, de conditions de transport différentes de celles retenues par l'administration, le complément éventuel est à sa charge.

Article 6


Hors les cas d'imprévisibilité de la mission, il est possible de ne pas recourir au voyagiste dans les cas suivants :

- lorsque l'agence du prestataire est trop éloignée du lieu de la commande (possibilité d'achat direct au guichet SNCF) ;

- lorsque les transporteurs offrent des conditions tarifaires plus avantageuses et non accessibles au prestataire (achat via internet par exemple).

En pareils cas, hormis le recours à la convention SNCF, l'agent fait l'avance des frais et est remboursé sur présentation du justificatif de transport.


B. - Frais de séjour (hébergement, repas)


Article 7


Par dérogation à l'article 7 du décret du 3 juillet 2006 susvisé, l'indemnité de nuitée est fixée au taux plafond de 48 . A Paris, dans les départements des Hauts-de-Seine, du Val-de-Marne, de la Seine-Saint-Denis, de la région Corse et d'une manière générale lorsque l'offre hôtelière du lieu de destination est saturée pour des raisons conjoncturelles ou permanentes, le taux plafond est porté à 60 .

Lorsque l'agent fait l'avance des frais, le remboursement est effectué aux frais réels sur présentation du justificatif d'hébergement et dans la limite des taux plafonds. Pour prétendre à ce remboursement, l'agent doit se trouver en mission pendant la totalité de la période comprise entre 0 heure et 5 heures.

Aucune indemnité n'est due si l'agent est hébergé gratuitement. Lorsqu'il est hébergé dans une structure administrative moyennant participation, les taux plafonds sont réduits de 50 %.

Article 8


L'agent perçoit l'indemnité forfaitaire pour frais supplémentaire de repas, fixée à 15,25 , s'il se trouve en mission pendant la totalité de la période comprise entre 12 heures et 14 heures pour le repas de midi et entre 19 heures et 21 heures pour le repas du soir et si les repas ne lui sont pas fournis gratuitement.

L'indemnité est réduite de 50 % lorsque l'agent a eu la possibilité de prendre un repas dans une structure administrative. Elle n'est pas due à l'agent en fonction à l'administration centrale qui se déplace dans un autre site d'administration centrale du ministère de l'intérieur où il a accès à un restaurant administratif.

Article 9


Pour les déplacements de nuit par train ou par bateau et lorsque la prestation n'est pas incluse dans le prix du billet, les frais de petit déjeuner peuvent être remboursés forfaitairement à hauteur de 5 , sur présentation des justificatifs (titre de transport et facture).

Article 10


Pour le décompte des indemnités, les horaires de début et de fin de mission correspondent aux horaires inscrits sur les titres de transport. Pour tenir compte du délai nécessaire pour rejoindre le lieu de transport (gare) et pour en revenir, un délai forfaitaire d'une demi-heure est pris en compte dans la durée de la mission avant l'heure de départ et après l'heure de retour. Ce délai est porté à 1 h 30 en cas d'utilisation de l'avion ou du bateau.

Article 11


Hors les cas d'imprévisibilité de la mission, il est possible de ne pas recourir au voyagiste dans les cas suivants :

- lorsque le prestataire ne propose pas d'hébergement ou lorsque les propositions sont inadaptées aux conditions de la mission ou trop éloignées du lieu de la mission ;

- lorsque l'hébergement est assuré par un organisme autre que le ministère de l'intérieur (administration publique ou organisme privé).

En pareils cas, l'agent fait l'avance des frais et est remboursé aux frais réels dans la limite des plafonds de l'article 7 et sur présentation du justificatif d'hébergement.



C. - Frais divers


Article 12


Les frais divers (taxi, péages, parkings dans la limite de 72 heures) exposés dans le cadre de la mission peuvent être remboursés sous réserve de l'autorisation préalable de l'autorité qui ordonne le déplacement et sur production des justificatifs de la dépense.

Lorsque les tickets de transport en commun ne sont pas fournis par l'administration à l'occasion de la mission ou du stage, ils peuvent donner lieu à remboursement sur présentation du justificatif.

Lorsque l'agent utilise son véhicule personnel dans les conditions de l'article 4, il ne peut prétendre à aucun remboursement de frais divers.


III. - Missions à l'étranger et outre-mer

A. - Transport


Article 13


Les normes applicables aux transports sont les suivantes :

a) Le recours à la 1re classe pour la voie ferroviaire peut être autorisé par l'autorité qui ordonne le déplacement, lorsque les conditions de la mission ou les conditions tarifaires peuvent le justifier. Les surcoûts qui en résultent sont imputés sur le budget du service qui donne l'autorisation.

b) Pour la voie aérienne, le surclassement peut être autorisé par l'autorité qui ordonne le déplacement, lorsque la durée du voyage est supérieure à 7 heures et que la durée de la mission est inférieure à 7 jours.

Article 14


Une indemnité forfaitaire de 5 pour frais supplémentaires de petit déjeuner peut être versée sur présentation de justificatif (titre de transport et facture) pour les déplacements de nuit par train ou par bateau et lorsque la prestation n'est pas incluse dans le prix du billet.

Article 15


Lorsqu'un agent bénéficie à sa demande de conditions de transport différentes de celles retenues par l'administration, le complément éventuel est à sa charge.

Article 16


Les dérogations prévues à l'article 6 sont également applicables aux déplacements à l'étranger et outre-mer. En pareils cas, l'agent fait l'avance des frais et est remboursé sur présentation du justificatif de transport.


B. - Frais de séjour (hébergement, repas)


Article 17


Tout déplacement à l'étranger et outre-mer ouvre droit à une indemnité journalière destinée à couvrir les frais d'hébergement, de deux repas et les frais divers (taxi, parking, téléphone, navettes aéroport) exposés par l'agent pour l'exécution de sa mission.

Article 18


Par dérogation à l'article 2 de l'arrêté du 3 juillet 2006 susvisé fixant les taux des indemnités de mission, l'indemnité journalière est allouée dans les conditions suivantes :

- 65 % au titre de la nuitée si l'agent est en mission entre 0 heure et 5 heures et sur présentation du justificatif d'hébergement ;

- 12,5 % pour le repas de midi si l'agent est en mission entre 12 heures et 15 heures ;

- 12,5 % pour le repas du soir si l'agent est en mission entre 19 heures et 21 heures ;

- 10 % pour les frais divers.

Lorsqu'un agent est logé ou nourri gratuitement, les frais divers définis à l'article 17 peuvent lui être remboursés, dans la limite de 10 % de l'indemnité journalière, sur autorisation préalable de l'autorité qui autorise le déplacement et présentation des justificatifs.

Pour le calcul des indemnités, la mission commence à l'heure d'arrivée dans la localité, le port ou l'aéroport de destination et se termine à l'heure de départ de ce même lieu pour le retour.

Article 19


Pour les missions inférieures à une journée dans les villes de Bruxelles et Luxembourg (missions CEE), l'indemnité journalière, prévue par la réglementation, est réduite de 50 % lorsque l'agent est défrayé d'un de ses repas.

Article 20


Toute escale de plus de 7 heures dans un pays ouvre droit à une indemnité de repas ou de nuitée en fonction des plages horaires définies à l'article 18.

Article 21


Lorsqu'un agent en poste à l'étranger effectue un déplacement dans le pays de sa résidence administrative, son indemnité journalière est réduite de 10 % ; il ne perçoit aucune indemnité pour les déplacements d'une seule et même journée, ni pour la dernière journée quand il se déplace pendant plusieurs jours.

Article 22


Lorsque l'agent bénéficie d'une prestation gratuite, qu'il s'agisse d'hébergement ou de repas, il ne peut prétendre à l'indemnité correspondante.

Article 23


Les indemnités journalières pour l'étranger sont versées forfaitairement à l'agent dans les conditions fixées à l'article 18 supra.

Pour les missions outre-mer, lorsque l'agent fait l'avance des frais, le remboursement est effectué dans la limite des plafonds définis à l'article 1er de l'arrêté du 3 juillet 2006 fixant les taux des indemnités de mission, sur présentation du justificatif d'hébergement et dans les conditions fixées à l'article 18.

Pour les missions se déroulant du lundi au vendredi d'une même semaine, les indemnités ne sont dues que pour les jours ouvrables sauf décision contraire de l'autorité qui autorise le déplacement, notamment lorsqu'un tarif aérien plus avantageux crée une économie par rapport au surcoût occasionné par les indemnités journalières supplémentaires.

Article 24


Le temps passé à bord des bateaux ou avions n'ouvre droit à aucune indemnité de repas sauf si le prix du billet ne comprend pas la prestation. Le remboursement est effectué sur présentation du justificatif de dépense.

Article 25


Les dérogations prévues à l'article 11 sont également applicables aux déplacements à l'étranger et outre-mer. En pareils cas, l'agent fait l'avance des frais et est remboursé dans les conditions de l'article 18.


IV. - Stages. - Formations


Article 26


Par dérogation à l'article 2-8 du décret du 3 juillet 2006 susvisé, sont considérées comme constituant une seule et même commune :

- Paris et les communes des départements limitrophes (92, 93, 94) ;

- les communes faisant partie d'une même agglomération urbaine au sens du recensement le plus récent de l'INSEE.

Article 27


Pour l'agent qui participe à un stage organisé par le ministère dans les centres de Lognes ou de Gif-sur-Yvette et lorsqu'il n'est pas fait pas appel au prestataire pour son hébergement, le remboursement de la nuitée est effectué aux frais réels dans la limite de 60 et sur justificatif.

Article 28


L'agent appelé à se déplacer pour un stage de formation initiale ou continue peut prétendre à la prise en charge d'un aller et retour entre sa résidence administrative ou familiale et le lieu de la formation, quelle que soit la durée du stage.

Pour les stages de formation continue d'au moins quatre semaines consécutives, l'agent peut bénéficier d'une prise en charge supplémentaire de ses frais de transport toutes les deux semaines.

Article 29


Lorsque l'agent bénéficie d'un hébergement ou de repas gratuits, il ne peut prétendre à l'indemnité correspondante. Lorsque l'agent en formation continue a eu la possibilité de se rendre dans un restaurant administratif ou d'être hébergé dans une structure administrative moyennant participation, l'indemnité correspondante est réduite de 50 %.

Article 30


Par dérogation à l'article 6 du décret du 3 juillet 2006 susvisé, les frais de transport de l'agent amené à se déplacer pour passer un concours ou un examen professionnel peuvent être pris en charge deux fois par année civile, une première fois à l'occasion des épreuves d'admissibilité et une seconde fois à l'occasion des épreuves d'admission du même concours ou examen professionnel.

Article 31


Les frais divers exposés à l'occasion d'une action de formation (frais de transports collectifs pour se rendre de la gare ou l'aéroport au lieu de formation ou en l'absence de transports collectifs, frais de taxi, frais de parking dans la limite de 72 heures) peuvent faire l'objet d'un remboursement sur présentation des justificatifs après avis de l'autorité qui ordonne le déplacement et agrément du service organisateur de la formation.

Article 32


L'instruction et la décision ministérielles des 26 octobre 2000 et 15 février 2005 sont abrogées.

Les dispositions du présent arrêté sont applicables à compter du 1er novembre 2006.

Article 33


Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 22 août 2006.


Nicolas Sarkozy